vendredi, février 7, 2025

LA QUALITÉ DE MEMBRE DU CNT DANS LA TRANSITION GUINÉENNE, CONTRIBUTION À UNE ÉTUDE CRITIQUE (Opinion)

Conakry-Guinée : Depuis plus d’un mois, la République de Guinée a changé une autre phase de son histoire. C’était le 05 septembre, lorsque le CNRD a, à travers la Télévision Nationale, annoncé sa prise de pouvoir suite à la dissolution de celui du Pr. Alpha CONDE.

C’est à juste titre, qu’après quelques jours le Président du CNRD a publié la charte de la transition, la constitution had oc de cette période d’exception. C’est elle (la charte) qui détermine les organes devant dirigé cette transition (TITRE II DE LA CHARTE).

Ces organes sont le CNRD, LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, LE GOUVERNEMENT et LE CNT, consécration faite par les dispositions des articles 37 à 69. Le dernier organe qui est le CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION, est l’organe législatif de la transition. Il exerce les prérogatives définies par ladite charte (article 56).De par leur fonction, les membres du CNT sont appelés les conseillers nationaux, leur mission est déterminée par l’article 57 de la charte.

S’agissant la qualité de conseiller National, que dit la loi?

Faut il procéder à une interprétation de cette Charte notamment ses dispositions consacrées sur le CNT? d’autant plus qu’il est d’un principe de droit qu’une loi claire n’a point besoin d’interprétation, principe que l’on sait que même un étudiant en classe de première année de droit connait ou est sensé connaitre du moins.

En effet, une loi claire, même celle plus claire que la charte de 27 septembre 2021, peut interpeler l’analyse des juristes que nous sommes pour éclairer la lanterne des profanes, pour au moins leur sauver de la mauvaise fois de certains individus qui peuvent bien profiter de leur ingéniosité de passager clandestin (PROFITEUR).Ainsi, dans l’ensemble des outils d’interprétation que l’on connait, dans le langage courant, sous l’expression « règles d’interprétation », elle permet de distinguer quatre catégories de procédés : les méthodes, les principes, les règles et les présomptions d’interprétation. Ce sont leur niveau de généralité et leur force contraignante qui permettent de les départager.

I. LES MÉTHODES :De par les méthodes d’interprétation, on s’accorde sur des conceptions générales, des approches globales du travail d’interprétation des lois. En raison de leur caractère de généralité, les méthodes d’interprétation ne peuvent apporter une solution précise et contraignante à une difficulté d’interprétation donnée. Elles constituent plutôt des conceptions intellectuelles du travail d’interprétation des lois. Les méthodes d’interprétation sont plurielles et peuvent être combinées. Les trois principales méthodes d’interprétation des lois sont : la méthode littérale ou grammaticale; la méthode systématique; la méthode téléologique.

Se basant donc sur elles, et à la question de savoir qui a qui qualité de membre du CNT, l’article 60 est mieux édifiant : le conseil national de la transition est composé de quatre-vingt-un (81) membres choisis pour leur compétence et leur probité, répartis comme suit :

– 15 Représentants de partis politiques;

– 07 Représentants de faitières des organisations de la société civile

– 05 Représentants de centrales syndicales;

– 03 Représentants des organisations patronales;

– 09 Représentants des forces de défenses et de sécurité;

– 02 Représentants des organisations de défense de droits de l’homme;

– 05 Représentants des organisations des guinéens de l’étranger;

– 03 Représentants des organisations de femmes

– 05 Représentants des organisations de jeunesse.

Ici, le problème ne se pose pas, les positions grammaticale, systématique et même téléologique sont claires et portent moins de confusion. Exemple de cette clarté est que ne peut avoir la qualité de conseiller national que membre d’une de ces corporations citées ci-haut.

II. LES PRINCIPES

La catégorie des « principes » d’interprétation regroupe des procédés d’interprétation qui se situent sur un plan plus pratique que les méthodes et qui revêtent une force contraignante plus grande. Issus de la jurisprudence, parfois consacrés par la loi, les principes d’interprétation sont pluriels et parfois contradictoires. Cela dit, ils tendent à converger en trois grands courants : le principe du sens clair, la règle d’or et le principe de l’interprétation selon le but de la loi (interprétation finaliste), auquel se rattache le principe de l’interprétation large et libérale de la loi.

Cette méthode contrairement à la première porte confusion et profite au plus malins ou dynamiques. Prenons juste l’exemple sur le deux ou trois cas de fifures. Dans le cadre de cette représentativité, la société civile envoie 7 personnes issues des faitières, cela suppose que toutes les faitières de la société civile ont ce droit de se faire représenter y compris les organisations de presse (1) et les organisations de défense de droits de l’homme (2), à titre d’exemple.

Dans le premier exemple, c’est une réclamation de droit que la loi leur confère théoriquement, si la presse demande de se faire représenter étant organe de la société civile. Chose qui est toute légale et normale. Reste à savoir si dans la pratique cette entité peut avoir sa place.

Dans le second exemple, la représentativité des organisations de défense de droit de l’homme dans le quota réservé à la société civile est une démarche de pire mauvaise foi, même si dans la pratique elles sont de cette société civile et théoriquement visée par la loi. Mais dès lors que la loi leur observe déjà une place distingue de celle des faitières de la société civile, elles doivent de bonne foi se contenter des deux places.

Raisonnablement, cette catégorie d’interprétation permet à n’importe qui, prévu par les méthodes de profiter de la brèche ouverte par le législateur si dans bonnes conditions ne sont pas déterminer dans les principes.

En claire pour un seul principe ou solution: il faut lire les termes de la loi dans son contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.

III. LES RÈGLES

La troisième catégorie de procédés d’interprétation regroupe les « règles » d’interprétation proprement dites. Plus précises que les méthodes et les principes, les règles d’interprétation prétendent fournir une solution ferme à telle ou telle difficulté susceptible de survenir dans l’interprétation de la norme écrite. Certaines règles, énoncées dans les lois d’interprétation, s’imposent en principe avec rigueur à l’interprète de la loi. D’autres, issues de la jurisprudence, ont, par nature, un caractère plus nuancé et évolutif. Dans les faits, les règles d’interprétation, qu’elles soient d’origine législative ou jurisprudentielle, sont souvent réduites au rang de simples présomptions d’interprétation. En d’autres termes, elles tiennent souvent davantage de l’argument que de la règle, au sens normatif du terme. Les règles d’interprétation sont nombreuses. En voici une liste non exhaustive : la règle de l’interprétation libérale des textes attributifs de droit; la règle de l’interprétation restrictive des textes privatifs de droit; la règle de l’unité du texte; la règle de l’harmonisation avec les lois connexes; la règle de la primauté du texte spécial; la règle de la primauté du texte postérieur; la règle ejusdem generis; les règles relatives au recours à l’histoire législative; les règles relatives à l’utilisation des travaux préparatoires.

A supposer qu’on s’accorde tous sur le fait que la présente analyse s’accentue sur l’interprétation d’une règle libérale d’un texte attributif de droits.

Dans cette hypothèse, la qualité de membre du CNT revient de droit à toute les structures visées par la loi sans distinction aucune. Sauf que cette dernière est en elle aussi soumise à des conditions qu’il faille observer. Conditions dont on sait très déterminantes par la charte en son article 60.Deux observations attirent notre attention : la première est générale, et la seconde est spécifique ou propre à chaque structure.

Première condition est que pour être membre du CNT il faut être compétent et d’une probité morale cette condition il faut le dire qu’elle est déterminante pour avoir la qualité de membre. La seconde est chaque structure est ou doit être intérieurement organisée pour déterminer des vrais critères de sélection à cela peut s’ajouter leur influence.

IV. LES PRÉSOMPTIONS La catégorie des « présomptions » d’interprétation regroupe des règles précises quant à leur objet, mais dont tout le monde admet qu’elles n’ont qu’une valeur relative, c’est-à-dire que le législateur peut en écarter l’application à un texte en s’y exprimant de manière formelle ou du moins suffisamment claire. Les présomptions d’interprétation les plus couramment invoquées sont : – la présomption de rationalité du législateur; la présomption du sens ordinaire des mots; la présomption de conformité au droit international et aux traités; la présomption de conformité à la Constitution; la présomption de conformité au droit commun; la présomption de modification du droit antérieur; la présomption de l’effet utile.

Là aussi, il faut voir entre les lignes de l’article 60 de la charte pour comprendre la position du législateur (la présomption de rationalité du législateur), nous dévons nous accordé sur cette la présomption que le législateur a faite montre en prévoyant sur cette liste des structures importante pour dans la vie politique, sociale, économique et culturelle de la nation.

Il est donc temps que les structures visées par la loi s’accordent entre elles sur des bases spécifiques leur concernant pour que ce pays connaisse une transition apaisée. Dire que la loi crée plus de problèmes de solutions, est une mauvaise interprétation, le juriste ne doit jamais oublier l’idée du législateur bien qu’il soit humain donc imparfait.   

Moussa Logique FOFANA , juriste-consultant indépendant

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