jeudi, décembre 26, 2024

La HAC adresse « un avertissement au journal Lynx » pour non respect de la Déontologie !

Les membres de la HAC en réunion
Les membres de la HAC en réunion

Dans un document qui vient de parvenir à notre rédaction, la Haute Autorité de la Communication vient de distribuer comme des cacahuètes des notes d’avertissement aux médias pour avoir « enfreint » aux principes du Codé d’Ethique et de Déontologie. Le Lynx, l’un des plus grands hebdomadaires du pays, fait partie du lot et l’article incriminé est signé de son patron, Souleymane Diallo, un « doyen » de la presse guinéenne. Lisez ces décisions de la HAC

DECISION
N°001/SC/P/ du 1er avril 2015
Relative à la publication du numéro 1196 du journal ‘’Le lynx’’

Vu la loi fondamentale en ses articles 7 et 125 ;
Vu la loi organique L2010/002/ CNT du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse ;
Vu la loi organique L2010/003/CNT du 23 juin 2010 portant attributions, organisation, composition et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication ;
Vu le décret n°034/PRG/SGG du 10 mars 2015 portant confirmation de l’élection de la Présidente de la Haute Autorité de la Communication et nomination des membres de cette Institution ;
Vu la publication d’une part de l’article intitulé « Voilà une HAC Martinée », et d’autre part de l’article intitulé « Du n’importe quoi ! », par le journal ‘’Le lynx’’ dans son numéro 1196 du 16 mars 2015 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par le collège des commissaires de la Haute Autorité de la Communication ;

Attendu que dans l’article « Voilà une HAC martinée » le journal ‘’le lynx’’ écrit : « La Martine Condé s’est levée tôt pour battre campagne. Même qu’elle influence le choix des représentants de certaines associations de presse et autres structures concernées. Il parait que les électeurs ont été sérieusement condétionnés. Que dis-je, assaisonnés au poivre et au gombo. On aurait léché les doigts en fonction du poids. D’où le score à la soviétique que la Martine a récolté face à son adversaire…. » ;Et que dans l’article intitulé « Du n’importe quoi », le même journal écrit : « La cour constitutionnelle n’étant pas encore constituée, l’élection, le 10 mars 2015, dans la salle des actes du palais du peuple, de Madame Martine Condé à la tête de la HAC est nulle et de nul effet. Aux yeux de la loi. » ;
Attendu que les allégations contenues dans le premier article constituent une accusation de corruption qui aurait été pratiquée par Madame Martine Condé pour obtenir le vote de certains membres de la HAC ;

Attendu que lors de l’entretien que la HAC a eut avec l’Administrateur Général du journal ‘’lelynx’’ les 25 et 26 mars 2015, le sieurDiallo Souleymane n’a pas pu rapporter la preuve de cette grave accusation ;
Attendu que l’article 108 de la loi organique L2010/002/ CNT du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse stipule que : « toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.La publication, directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite de manière dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours audiovisuels, écrits ou imprimés, placards ou affiche incriminés. » ;

Attendu donc qu’au regard de la loi, il est établi que l’accusation portée par le Sieur Diallo Souleymane est infondée et porte atteinte à l’honneur, à la crédibilité et à l’intégrité des membres de la HAC ;

Attendu que par rapport au contenu de l’article intitulé « Du n’importe quoi ! », l’article 155 de la Constitution dans son 1er alinéa dispose : « En attendant la mise en place de la Cour Constitutionnelle et de la Cour des Comptes, la Cour Suprême demeure compétente pour les affaires relevant de la compétence dévolue respectivement à ces juridictions » ;
Attendu que le procès verbal de constat d’huissier du 10 mars 2015 relatif à l’élection de madame Martine Condé dans les fonctions de Présidente de la Haute Autorité de la Communication, est la preuve éloquente et irréfutable du caractère légal et transparent de la dite élection ;
Qu’on ne peut rapporter la preuve du caractère faux de ce document établi par un agent assermenté que devant les juridictions de droit commun ;
Qu’en conséquence,l’accusation d’illégalité de l’élection de la Présidente de la HAC est gratuite et infamante ;
Attendu que, eu égard à ce qui précède, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre du journal ‘’Le lynx’’ ;

Souleymane Diallo, Fondateur du Lynx
Souleymane Diallo, Fondateur du Lynx

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Par ces motifs
1- Déclare que le journal ‘’Le lynx’’ a enfreint les dispositions légales ci-dessus énumérées et les règles d’éthique et de déontologie de la profession;
2- Adresse un avertissement au journal ‘’le lynx’’ ;
3- Ordonne la notification de la présente décision à l’Administrateur Général du journal ‘’Le lynx’’, aux associations de presse et sa publication au Journal Officiel.

Délibérée lors de sa séance du 1er avril 2015, tenue à son siège à Conakry, où siégeaient Madame Martine CONDE, Présidente, Madame et Messieurs Hawa Camille CAMARA, AbdourahimiBAH, Joachim Baba MILLIMOUNO, Ousmane CAMARA, Oumar Yacine BAH, Mory FOFANA, Alpha Kabinet KEITA, Ibrahima Sory SYLLA, Sékou Tidiane CAMARA, tous Membres.

DECISION
N°002/SC/P/ du 1er avril 2015
Relative à la plainte de Monsieur Oyé GUILAVOGUI contre le journal ‘’La Logique’’ pour sa parutionn° 066 du 26 février 2015

Vu la loi fondamentale en ses articles 7 et 125 ;
Vu la loi organique L2010/002/ CNT du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse ;
Vu la loi organique L2010/003/CNT du 23 juin 2010 portant attributions, organisation, composition et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication ;
Vu le décret n°034/PRG/SGG du 10 mars 2015 portant confirmation de l’élection de la Présidente de la Haute Autorité de la Communication et nomination des membres de cette Institution ;
Vu la plainte de Monsieur Oyé GUILAVOGUI, Ministre d’Etat en charge des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l’Information, en date du 06 mars 2015 contre les organes de presse « la Croisade », « les Echos de Guinée », et « la Logique » pour diffamation, dénigrement et atteinte à la dignité et à l’intégrité morale ;
Vu le procès verbal de la session plénière de la HAC du mercredi 25 mars 2015 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par le collège des commissaires de la Haute Autorité de la Communication ;

Attendu que dans l’article intitulé ‘’Gestion frauduleuse des recettes des télécoms. Le ministre Oyé et les complicités d’Eti, Sodiacom et Intercel !’’Le journal ‘’la logique’’, dans sa parution N° 066 du 26 février 2015 a publié un mémorandum tendant à faire croire que le Ministre d’Etat en charge des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l’Information s’est rendu coupable de détournement, de dissipation et de dilapidation de deniers publics ;

Attendu que‘’la logique’’a pris la responsabilité de publier ce mémorandum sans avoir, au paravent, procédé à un recoupement ;

Attendu que les allégations contenues dans cet article constituent un dénigrement, une atteinte à l’intégrité morale et à la personnalité de Monsieur Oyé GUILAVOGUI ;
Attendu qu’au cours de la session plénière du 25 mars 2015, le sieur Ibrahima Sory BANGOURA, Directeur de Publication du journal ‘’La Logique’’ n’a pas pu apporter les preuves des allégations contenues dans l’article incriminé ;
Attendu que l’article 108 de la loi organique L2010/002/ CNT du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse stipule que : « toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. » ;
Attendu que, eu égard à ce qui précède, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre du journal ‘’La Logique’’ ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Par ces motifs
1- Déclare que le journal ‘’la logique’’ a enfreint les dispositions légales en vigueur, l’éthique et la déontologiede la profession ;

2- Adresse une mise en demeure au Directeur de publication du journal ‘’la logique’’et l’invite à rétablir, dans les prochaines parutions, par un article,la véritéconformément à l’article 20 de la loi L2010/002/CNT du 22 juin 2010à la même place et dans les mêmes caractères que l’article ayant provoqué la réponse ;

3- Ordonne la notification de la présente décision au Directeur de Publicationdu journal ‘’La Logique’’, au plaignant, aux associations de presse et sa publication au Journal Officiel.

Délibérée lors de sa séance du 1er avril 2015, tenue à son siège à Conakry, où siégeaient Madame Martine CONDE, Présidente, Madame et Messieurs Hawa Camille CAMARA, Abdourahimi BAH, Joachim Baba MILLIMOUNO, Ousmane CAMARA, Oumar Yacine BAH, Mory FOFANA, Alpha Kabinet KEITA, Ibrahima Sory SYLLA, Sékou Tidiane CAMARA, tous Membres.

DECISION
N°003/SC/P/ du 1er avril 2015
Relative à la plainte de Monsieur Oyé GUILAVOGUI contre le journal ‘’La Croisade’’ pour sa parutionn° 491 du 23 février 2015

Vu la loi fondamentale en ses articles 7 et 125 ;
Vu la loi organique L2010/002/ CNT du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse ;
Vu la loi organique L2010/003/CNT du 23 juin 2010 portant attributions, organisation, composition et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication ;
Vu le décret n°034/PRG/SGG du 10 mars 2015 portant confirmation de l’élection de la Présidente de la Haute Autorité de la Communication et nomination des membres de cette Institution ;
Vu la plainte de Monsieur Oyé GUILAVOGUI, Ministre d’Etat en charge des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l’Information, en date du 06 mars 2015 contre les organes de presse « laCroisade », « lesEchosdeGuinée », et « laLogique » pour diffamation, dénigrement et atteinte à la dignité et à l’intégrité morale ;
Vu le procès verbal de la session plénière de la HAC du 26 mars 2015 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par le collège des commissaires de la Haute Autorité de la Communication ;

Attendu que dans sa parution N° 066 du 26 février 2015, le journal ‘’la Croisade’’ a publié un mémorandum tendant à faire croire que le Ministre d’Etat en charge des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l’Information s’est rendu coupable de détournement, de dissipation et de dilapidation de deniers publics ;

Attendu que dans ce numéro, le journal ‘’la Croisade’’ a fait montre d’un véritable acharnement contre Monsieur Oyé GUILAVOGUI par le caractère fracassant des titres des articles et leur nombre en prenant la responsabilité de publier des informationssans avoir, au paravent, procédé à un recoupement ;

Attendu que l’article 108 de la loi organique L2010/002/ CNT du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse stipule que : « toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. » ;
Attendu que les allégations contenues dans ces articles constituent un dénigrement, une atteinte à l’intégrité morale et à la personnalité de Monsieur Oyé GUILAVOGUI, par ce qu’étant sans fondement ;
Attendu qu’au cours de la session plénière du 25 mars 2015, le sieur Fadjimba Sayon KEITA, Directeur de Publication du journal ‘’La Croisade’’ n’a pas pu apporter les preuves des allégations contenues dans son journal et que, mieux, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu que, eu égard à ce qui précède, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre du journal ‘’La Croisade’’;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Par ces motifs
1- Déclare que le journal ‘’La Croisade’’ a enfreint les dispositions légales en vigueur, l’éthique et la déontologie de la profession;

2- Adresse une mise en demeure au Directeur de publication du journal ‘’La Croisade’’et l’invite à rétablir, dans les prochaines parutions, par un article,la véritéconformément à l’article 20 de la loi L2010/002/CNT du 22 juin 2010à la même place et dans les mêmes caractères que l’article ayant provoqué la réponse ;

3- Met en garde le Directeur de Publication du journal concerné contre toutes expressions et toutes qualifications dégradantes des personnes nommées dans ses articles, ainsi que toute éventuelle publication qui ne respecterait pas le principe d’égalité de traitement entre les usagers de la communication ;

4- Ordonne la notification de la présente décision au Directeur de Publication du journal ‘’LaCroisade’’, au plaignant, aux associations de presse et sa publication au Journal Officiel.

Délibérée lors de sa séance du 1er avril 2015, tenue à son siège à Conakry, où siégeaient Madame Martine CONDE, Présidente, Madame et Messieurs Hawa Camille CAMARA, Abdourahimi BAH, Joachim Baba MILLIMOUNO, Ousmane CAMARA, Oumar Yacine BAH, Mory FOFANA, Alpha Kabinet KEITA, Ibrahima Sory SYLLA, Sékou Tidiane CAMARA, tous Membres.

DECISION
N°004/SC/P/ du 1er avril 2015
Relative à la plainte de Monsieur Oyé GUILAVOGUI contre le journal ‘’Les Echos de Guinée’’ pour sa parutionn° 328 du 2 mars 2015

Vu la loi fondamentale en ses articles 7 et 125 ;
Vu la loi organique L2010/002/ CNT du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse ;
Vu la loi organique L2010/003/CNT du 23 juin 2010 portant attributions, organisation, composition et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication ;
Vu le décret n°034/PRG/SGG du 10 mars 2015 portant confirmation de l’élection de la Présidente de la Haute Autorité de la Communication et nomination des membres de cette Institution ;
Vu la plainte de Monsieur Oyé GUILAVOGUI, Ministre d’Etat en charge des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l’Information, en date du 06 mars 2015 contre les organes de presse « la Croisade », « les Echos de Guinée », et « la Logique » pour diffamation, dénigrement et atteinte à la dignité et à l’intégrité morale ;
Vu le procès verbal de la session plénière de la HAC du 26 mars 2015 ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par le collège des commissaires de la Haute Autorité de la Communication ;

Attendu que dans sa parution N° 328 du mardi 2 mars 2015, le journal ‘’Les Echos de Guinée’’ a publié un mémorandum tendant à faire croire que le Ministre d’Etat en charge des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l’Information s’est rendu coupable de détournement, de dissipation et de dilapidation de deniers publics ;

Attendu que dans ce numéro, le journal ‘’Les Echos de Guinée’’a pris la responsabilité de publier des informations sans avoir, au paravent, procédé à un recoupement en titrant ‘’La mafia du ministre Oyé GUILAVOGUI’’;

Attendu que l’article 108 de la loi organique L2010/002/ CNT du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse stipule que : « toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. » ;
Attendu que les allégations contenues dans ces articles constituent un dénigrement, une atteinte à l’intégrité morale et à la personnalité de Monsieur Oyé GUILAVOGUI, par ce qu’étant sans fondement ;
Attendu qu’au cours de la session plénière du 25 mars 2015, le sieur N’famory KEITA, Administrateur Général du journal ‘’Les Echos de Guinée’’n’a pas pu apporter les preuves des allégations contenues dans son journal et que, mieux, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu que, eu égard à ce qui précède, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre du journal ‘’Les Echos de Guinée’’;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Par ces motifs
1- Déclare que le journal ’Les Echos de Guinée’’ a enfreint les dispositions légales, l’éthique et la déontologie en vigueur ;

2- Adresse une mise en demeure à l’Administrateur Général du journal ’Les Echos de Guinée’’ et l’invite à rétablir, dans les prochaines parutions, par un article,la véritéconformément à l’article 20 de la loi L2010/002/CNT du 22 juin 2010à la même place et dans les mêmes caractères que l’article ayant provoqué la réponse

3- Met en garde le Directeur de Publication du journal concerné contre toutes expressions et toutes qualifications dégradantes des personnes nommées dans ses articles, ainsi que toute éventuelle publication qui ne respecterait pas le principe d’égalité de traitement entre les usagers de la communication ;

4- Ordonne la notification de la présente décision à l’Administrateur Général du journal ’Les Echos de Guinée’’ et sa publication au Journal Officiel.

Délibérée lors de sa séance du 1er avril 2015, tenue à son siège à Conakry, où siégeaient Madame Martine CONDE, Présidente, Madame et Messieurs Hawa Camille CAMARA, Abdourahimi BAH, Joachim Baba MILLIMOUNO, Ousmane CAMARA, Oumar Yacine BAH, Mory FOFANA, Alpha Kabinet KEITA, Ibrahima Sory SYLLA, Sékou Tidiane CAMARA, tous Membres.

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