mercredi, avril 24, 2024

Investissements : les innovations du Code minier guinéen

La Guinée a ratifié des amendements au Code minier visant à assouplir le régime fiscal, envoyant ainsi un nouveau signal positif aux investisseurs et aux analystes du secteur.

« Nous mettons en place un régime fiscal plus souple pour favoriser les investissements gagnant-gagnant. C’est aussi le signe que la Guinée sait s’adapter à la conjoncture mondiale. Notre industrie minière va gagner en attractivité et en compétitivité, et pourra jouer pleinement son rôle de moteur du développement économique de la Guinée », a déclaré le Ministre des Mines, Mohamed Lamine Fofana.

Les autorités guinéennes ont décidé d’assouplir le régime fiscal prévu par le Code Minier, après avoir mené une série de consultations avec les acteurs économiques, les partenaires du développement (Fonds Monétaire international) et la société civile. L’objectif est de consolider la compétitivité de la Guinée sur le marché mondial des matières premières, d’aligner la Guinée sur les meilleures pratiques internationales, tout en répondant aux préoccupations de rentabilité des investisseurs.

Le projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code Minier (Loi L//2011/006/CNT du 9 septembre 2011) a été ratifié hier, lundi 8 avril, par le Conseil national de Transition (CNT ; organe législatif).

Le principal amendement concerne les taxes minières sur la bauxite, dont la Guinée détient deux-tiers des réserves mondiales (41 milliards de tonnes). Ces taxes sont ramenées à 4 dollars environ la tonne de bauxite brute exportée, au lieu de 11-13 dollars la tonne précédemment. Autre modification majeure, l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est ramené de 35% à 30%. Les droits de douanes pour les équipements destinés à la transformation sont, quant à eux, réduits de 6% à 5%, et à l’exploitation de 8% à 6,5%. Par ailleurs, les superficies maximums des permis de recherche ont été révisées conformément aux préoccupations des opérateurs miniers, pour permettre à la fois d’encourager la recherche et d’éviter le gel des ressources (de 350 à 500 km2 pour la bauxite et le fer, et de 50 à 100 km2 pour les autres substances). L’emploi local et le développement communautaire sont également renforcés.

Les amendements au Code minier confirment la nouvelle approche pro-business du Gouvernement pour accélérer l’investissement dans le secteur minier et soutenir le développement économique.
 

PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX AMENDEMENTS :

§  Permis de recherche (Article 19) :

Si le permis de recherche n’est pas cessible, il est en revanche permis aux titulaires de conclure des partenariats techniques pour développer au mieux leurs gisements et stimuler le développement du secteur minier guinéen.

§  Superficies maximums (Articles 20 et 21) :

Les superficies maximums des permis de recherche ont été révisées conformément aux préoccupations des opérateurs miniers, pour permettre à la fois d’encourager la recherche et d’éviter le gel des ressources (de 350 à 500 km2 pour la bauxite et le fer, et de 50 à 100 km2 pour les autres substances).

§  Obligations de travaux (Articles 34 et 41) :

Les obligations de mise en œuvre du permis d’exploitation et de la concession ont été précisées et renforcées, pour lutter contre le gel des ressources et la prolongation des périodes de construction. En même temps, les projets de transformation bénéficient d’une année supplémentaire pour atteindre la phase d’exploitation.

§  Seuil d’investissement pour la concession minière (Article 37) :

Les investissements dans les projets d’exploitation de certaines substances (fer, bauxite) sont structurellement supérieurs à ceux concernant d’autres substances (or, diamant). Pour en tenir compte, le seuil d’investissement minimum nécessaire pour obtenir une concession minière (USD 1 milliard) a été abaissé à USD 500 millions pour les substances autres que la bauxite, le fer et les substances radioactives.

§  Transferts d’intérêts dans les titres miniers et imposition des plus values (Article 91, plus article 88) :

Les règles encadrant le transfert d’intérêts dans une personne morale titulaire d’un titre minier ont été renforcées et clarifiées, pour permettre une supervision efficace des transactions financières par l’Etat, et le paiement d’une juste part des plus-values réalisées par les opérateurs, tout en apportant des garanties aux investisseurs contre les décisions lentes ou arbitraires. L’article 88 a été mis à jour pour tenir compte du possible retrait d’un titre minier en cas de non-paiement de l’impôt sur la plus-value.

 

§  Solidarité (Article 94) :

Le principe de solidarité entre les titulaires et leurs amodiataires ou sous-traitants a été assoupli, pour se limiter à l’objet de la relation contractuelle, et aux questions douanières.

§  Emploi (article 108 et 109) :

Il a été précisé que les conditions d’emploi d’un Directeur Adjoint guinéen dès la première production commerciale et d’un Directeur Général guinéen cinq ans plus tard sont laissées à la discrétion de la société. Seule la nationalité est une obligation légale. Les conditions de travail des salariés expatriés ont été élargies, et les permis de travail sont désormais renouvelables une fois.

 

§  Infrastructures minières (Article 121) :

La construction d’infrastructures minières est du ressort des sociétés minières, selon les besoins de leurs opérations. L’ambition du Gouvernement est de devenir, à terme, propriétaire de toutes les infrastructures minières et annexes. Les sociétés minières seront elles-mêmes opératrices des infrastructures utilisées, ou il sera fait appel à un opérateur ou régulateur indépendant, en particulier dans le cas d’infrastructures partagées. Conscient des impératifs de financement des sociétés minières, le Gouvernement a décidé de modifier la durée avant appropriation des infrastructures par l’Etat, pour correspondre désormais à la durée de retour sur investissement augmentée de cinq années, afin d’assurer une juste rentabilité aux investisseurs.

 

§  Utilité publique (125) :

L’accent a été mis sur le consentement des propriétaires fonciers pour l’utilisation des sols par les titulaires de titres miniers, avant l’option de déclaration d’utilité publique.

 

§  Transport de la production par l’Etat (Article 137) :

Le droit de transport est un choix du Gouvernement visant à appuyer le développement des services annexes à l’activité minière en Guinée. Pour répondre aux préoccupations des investisseurs et prévenir tout impact négatif sur la chaîne de transport des sociétés minières, l’article 137 a été reformulé pour apporter suffisamment de garanties aux sociétés minières, et il est précisé que l’Etat ne peut utiliser ce droit qu’à des conditions de prix, de délai de livraison, de sécurité, d’assurances, etc., équivalentes à celles obtenues d’autres sociétés de transport.

§  Commercialisation de la production par l’Etat (Article 138) :

Pour répondre à la demande des investisseurs, cet article a été modifié pour apporter davantage de garanties aux sociétés : le droit ne pourra pas être exercé si la société a déjà signé des accords de long terme avec des clients, et le prix d’achat du minerai par l’Etat sera un prix compétitif, équivalent à celui du marché.

 

§  Contrôle des prix de transfert (Article 138-A) :

En réponse aux préoccupations des sociétés et en suivant les meilleures pratiques internationales, la règle proposée est telle que l’Etat devra approuver les prix ou formules de prix figurant dans tout contrat d’achat à long terme ou accord de prix de long terme. Si la société ne veut pas se soumettre à cette approbation, l’Etat pourra user d’un droit de préemption sur les quantités de minerais vendues à des prix inférieurs à ceux de libre concurrence.

 

§  Incitations à la transformation (Article 139) :

Les mesures d’incitations financières à la transformation ont été apportées, en créant une taxe à l’exportation uniquement due sur les substances non transformées, et en réduisant la prise de participation non contributive de l’Etat dans les projets de transformation.

§  Participation de l’Etat (Article 150) :

La participation de l’Etat au capital des sociétés minières est un pilier de la politique minière du Gouvernement, et les taux de participation contributive et non-contributive prévus demeurent donc inchangés par rapport au Code 2011. Cependant, il a été précisé l’interdiction de vendre les participations non-contributives de l’Etat.

 

§  Régime fiscal et douanier (Titre V):

Les dispositions fiscales et douanières du Code Minier sont révisées, précisées et clarifiées dans le projet d’amendement, et renvoyées autant que possible au Code Général des Impôts, afin de donner aux investisseurs un cadre juridique qui ne soit pas sujet à interprétation.

 

§  Redevances minières (Articles 161 à 163) :

Les redevances sur la bauxite ont été réduites de 0,55% à 0,15% du prix de la tonne d’aluminium LME pour la bauxite exportée brute de Guinée. Cette redevance est composée pour moitié (0,075%) d’une taxe à l’extraction de tout minerai de bauxite, et pour l’autre moitié (0,075%) d’une taxe à l’exportation due seulement sur la bauxite non transformée. Ces redevances tiennent compte de la teneur du minerai, et leur montant sera ajusté en fonction de la qualité des bauxites. La teneur standard a été révisée de 50% à 40%. Le Gouvernement estime que le régime fiscal permet désormais aux projets de bauxite et d’alumine d’obtenir une rentabilité suffisante.

Selon les meilleures pratiques internationales, une référence à un indice de prix international dans le calcul de l’assiette de la redevance permet d’éviter toute possibilité d’évasion fiscale. Le choix de l’indice est une question avant tout technique. La référence au prix LME a été abandonnée pour le minerai de Fer, au profit d’un indice reconnu sur le minerai lui-même (Platt’s), ce qui permet à la redevance d’être plus juste.
 

§  Phases d’activité et liste minière (Articles 166 à 168) :

Pour clarifier les procédures tout en limitant l’utilisation très répandue des exonérations accordées pendant les phases de recherche et de construction, les phases d’activité des sociétés minières ont été précisément définies et délimitées. Les avantages douaniers accordés à chaque phase doivent passer par la procédure d’agrément des listes minières, qui a été explicitée, afin de renforcer la réglementation et d’améliorer l’environnement des affaires.

 

§  Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (Article 176) :

L’impôt sur les bénéfices a été réduit de 35% (régime général) à 30%, afin d’aligner le régime fiscal guinéen sur celui des pays de la sous-région.

 

§  Taxe sur la Valeur Ajoutée (Article 176) :

La TVA est exonérée sur tous les biens importés figurant sur la liste minière, pour les phases de recherche, de construction et d’exploitation. A la phase d’exploitation, la TVA est due.

 

§  Droits de douanes (Articles 171-A, 172, 174, 174-1, 178, 179 et 180) :

Les dispositions concernant les droits de douanes ont été précisées et clarifiées, pour une application simplifiée et rigoureuse. Toutes les sociétés sont exonérées de droit de douane pendant les phases de recherche et de construction, comme stipulé dans le Code Minier de 2011, et conformément aux pratiques internationales. Le taux droit de douane applicable au matériel et équipement liés à la transformation du minerai en période d’exploitation a été réduit de 6% à 5%. Le taux de droit de douane applicable au matériel et équipement liés à l’extraction du minerai en période d’exploitation a été réduit de 8% à 6,5%. Le fuel lourd destiné aux activités d’extraction, de concentration et de transformation du minerai, est exonéré de TVA et de droits de douanes pendant toutes les phases d’activité.

§  Régime des sous-traitants (Articles 181, 181-A et 181-B) :
La définition de sous-traitant a été précisée, et le régime des sous-traitants directs précisément défini, pour s’assurer d’un régime clair et facile d’application pour les entreprises, tout en limitant les possibilités d’abus. Les sous-traitants directs bénéficient ainsi des avantages fiscaux et douaniers des sociétés titulaires à l’importation uniquement (droits de douane et TVA), sous réserve de constituer une liste minière commune, pour faciliter leur agrément par les services des Douanes.

§  Barrières d’exploitation (Article 181-C) :

Cette disposition conforme aux meilleures pratiques internationales permet de prévenir l’abus des exonérations accordées aux sociétés en phases de recherche et de construction. Ainsi, une même société ne peut, par exemple, bénéficier des avantages accordés sur un permis de recherche pour des importations liées à un titre d’exploitation, ou à des activités non minières.

§  Stabilisation du régime fiscal et douanier (Article 182) :

La période de stabilisation a été allongée de 10 à 15 ans, conformément aux normes régionales et internationales. Si les taux des taxes et impôts sont stabilisés, les assiettes ne le sont pas, afin de tenir compte des réformes du Code Général des Impôts à venir, qui permettront de mieux protéger l’Etat contre l’érosion des recettes fiscales dues à l’utilisation abusives de certaines déductions (frais financiers, etc.). Seule l’assiette des royalties (taxes à l’extraction et à l’exportation) est stabilisée, pour donner des assurances aux investisseurs.

§  Dispositions pénales (Articles 206, 207, 208, 209, 2011, 2012) :

Les pénalités prévues par le Code 2011 ont été doublées, pour tenir compte de la valeur actuelle du Franc Guinéen et de la nécessité d’une pénalité financière dissuasive.

§  Application du code aux conventions existantes (Article 217):

L’article a été remanié pour garantir le respect des droits des investisseurs tout en aménageant l’intégration progressive des nouvelles dispositions du code minier, selon un mécanisme négocié garantissant la stabilité des investissements.

Bureau de presse-Présidence

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